Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte / Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-14 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4
En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.