Article R312-66-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;
2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019

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