Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte / Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Article R312-66-17 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4
Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.