Article R312-66-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.
Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
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