Article R312-43-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.
Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.
Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 30 avril 2020
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Commentaires3


M. Michel Vialay · Questions parlementaires · 26 mai 2020

A noter enfin que les séances d'initiation au tir ont été encadrées par le Gouvernement pour renforcer la sécurité publique en application du nouvel article R. 312-43-1 du code de la sécurité intérieure, issu de ce même décret. Le décret du 28 avril 2020 précité ne comporte donc aucune dégradation des exigences de sécurité publique.

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M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 3 septembre 2019

Ainsi, l'alinéa 28 de l'article 3 de ce décret prévoit un nombre conséquent de conditions cumulatives à respecter afin d'organiser des séances de tir d'initiation. Les exigences imposées par ce décret codifiées à l'article R. 312-43-1 du code de sécurité intérieure sont telles qu'elles mettent en péril la pratique même du tir sportif et de son initiation. En effet, le développement de ce sport passe par sa promotion à travers l'initiation de non licenciés. […] Pour renforcer les exigences de sécurité publique, la pratique des tirs d'initiation a donc été encadrée plus strictement par l'article R. 312-43-1 du code de la sécurité intérieure, […]

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M. Stéphane Trompille · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les stands de tir, la détention et l'acquisition des armes font l'objet d'une règlementation prévue par le code de la sécurité intérieure. […] Toutefois, des initiations peuvent être organisées à destination de non licenciés afin de proposer une session découverte de ces disciplines. […] Aussi, le décret précité a t il introduit un article R. 312-43-1 dans le code de la sécurité intérieure visant à réglementer les séances d'initiation au tir sportif. […]

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