Article R312-39-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1373 du 29 octobre 2022 - art. 2

Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis, du 7° et du 11° de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

a) Décision portant délégation ;

b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;

c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;

d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.

Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, du II de l'article R. 312-41, de l'article R. 312-42 et de l'article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.

Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé.

L'autorisation peut être retirée à tout moment.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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