Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Article R312-45-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante.
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