Article R313-38-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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