Article R313-38-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12

En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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