Article R313-28-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY04305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 (…) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ». L'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

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  • Police du port et de la détention d'armés·
  • Réglementation des activités économiques·
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  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Commerce des armes
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