Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 7 : Etablissements de formation
Article R314-11 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13
Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.