Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres / Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R316-23-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 18
Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.