Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article L723-21 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2018
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 66
I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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