Article L723-21 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 66

I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

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Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 62 légalise la présence parmi les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) d'un député et d'un sénateur, aujourd'hui prévue par l'article D. 723-65 du code de la sécurité intérieure. Créé par l'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique et placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, ce conseil est chargé d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la … Lire la suite…
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 62 légalise la présence parmi les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) d'un député et d'un sénateur, aujourd'hui prévue par l'article D. 723-65 du code de la sécurité intérieure. Créé par l'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique et placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, ce conseil est chargé d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la … Lire la suite…
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