Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux / Section 5 : Interdiction de transport
Article R232-23 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/2018
Entrée en vigueur le 9 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.
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