Article R732-11-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/11/2018
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Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

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