Article R732-11-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;
3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;
6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;
7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

C'est la raison pour laquelle son conseil d'administration, dont la composition est fixée aux articles R. 732-11-5 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, compte autant de représentants de l'Etat que de représentants des services d'incendie et de secours et des associations de collectivités territoriales. […] Le I de l'article R. 732-11-8 prévoit en outre qu'assistent aux séances, avec voix consultative, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 430053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat créé par le décret du 8 octobre 2018 et placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Aux termes de l'article R. 732-11-2 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 1 er de ce décret, l'agence a pour mission : " 1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426119, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Le décret du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 732-11-1 à R. 732-11-8 du code de la sécurité intérieure, a confié à ce nouvel établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile, et agissant en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile, […]

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