Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires / Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues
Article R723-81-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers.
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
Ils sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.