Article R241-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2019
>
Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 4 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 1

I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;
4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2022

Commentaires10


2Le cadre légal et la doctrine d'emploi de l'utilisation des caméras piétons par les forces de l'ordre
Thierry Vallat · 28 juin 2020

Depuis lors, le dispositif des « caméras piétons » est désormais mis en place dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale depuis une loi de juin 2016 et est régi par les articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, tandis que c'est l'article L 241-2 et le Une Instruction n° 18009 du 1er mars 2017 définit la doctrine d'emploi pour la police nationale et la gendarmerie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).