Article R241-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2019
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Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 4 novembre 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 14 janvier 2022
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