Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1
Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-081
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ; […] Les termes utilisés au I du projet d'article R. 241-11 du CSI constituent une reprise de ceux utilisés à l'article L. 241-2 du CSI.
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