Article R241-11 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2019
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Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1

Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 4 novembre 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-081

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ; […] Les termes utilisés au I du projet d'article R. 241-11 du CSI constituent une reprise de ceux utilisés à l'article L. 241-2 du CSI.

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