Article R241-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2019
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Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
1° Le responsable du service de la police municipale ;
2° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 4 novembre 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 14 janvier 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-081

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ; […] S'agissant des accédants, la Commission prend acte de ce que le 2° du I de l'article R. 241-12 du CSI a été modifié afin de préciser le responsable concerné. Le 1° de l'article précité ne mentionne en effet pas ce terme.

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