Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-13 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1
Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.