Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-14 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1
Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.