Article R241-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version04/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 1

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 4 novembre 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 9 janvier 2023
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