Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre Ier : Caméras individuelles / Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Article R241-14 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 7
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.