Article L320-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires10


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Comme le précise l'article L.320-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI), la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour « objectif constant de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, afin [notamment de] prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs ». […] Les publicités des opérateurs doivent être assorties d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, […]

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Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe · Questions parlementaires · 31 août 2021

La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, telle que l'a défini l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), a pour objectif constant de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, […]

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M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 24 août 2021

La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, telle que la définit l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), a pour objectif constant de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, […]

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1ARJEL, décision n°2022-PR-148 du 19 septembre 2022

[…] DÉCISION N° 2022-PR-148 DU 19 SEPTEMBRE 2022 PORTANT HOMOLOGATION D'UN LOGICIEL DE JEUX Le collège de l'Autorité nationale des jeux, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le VIII de son article 34 ; Vu la décision n° 2021-235 du 25 novembre 2021 portant délégations de pouvoir du collège de l'Autorité nationale des jeux au bénéfice de son président pour homologuer les logiciels de jeux ;

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2ARJEL, décision n° 2023-075 du 20 avril 2023

[…] « L'exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s'assure [que les demandes d'autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu'au programme des jeux et paris de l'année concernée tel qu'approuvé par elle, notamment s'agissant du taux de retour aux joueurs (…). […]

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3ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] 3 Idem. […] 21. Le 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs », objectif à la réalisation duquel il incombe aux opérateurs de concourir en vertu de l'article L. 320-4 du même code.

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