Article L320-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés :
1° L'exploitation par les casinos de jeux d'argent et de hasard, conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre ;
2° L'exploitation des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 par des personnes non opérateurs de jeux ;
3° L'exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ;
4° L'exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l'article L. 322-14 ;
5° L'exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l'hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
6° L'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
7° Les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Toutes les loteries commerciales ne sont pas autorisées : pour mettre fin à une confusion (C. cons., L. 121-20, C.S.I., L. 320-1)
www.solon.law · 14 septembre 2023

La codification de 2016, simplifiera le régime avec le nouvel article L. 121-20 précité. […] Le principe ne peut pas être plus clair : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés.” (nouvel article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure) et “Nul ne peut vendre ou exporter, par quelque moyen que ce soit, ces jeux de loterie ni exploiter d'une quelconque façon leurs résultats sans l'autorisation préalable de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° […] Le code de la sécurité intérieure les qualifie d'”opérations publicitaires” alors que le code de la consommation les qualifie d'”opérations promotionnelles” (voir toutefois le titre les qualifiant de “loteries publicitaires”).

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2Loterie publicitaire et jeu-concours : les pièges à éviter
Haas Avocats · Haas avocats · 11 janvier 2023

Par principe, elles sont interdites par le Code de la sécurité intérieure [2] : […] une participation financière exigée par l'opérateur quelle qu'en soit la forme et même soumise à remboursement ultérieur. […] Crim. 22 novembre 2022, n°21-86.010 [2] Article L320-1 du Code de la Sécurité Intérieure. […]

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3Influenceurs et jeux d’argent : quelles obligations juridiques ?
Claire Benassar · Haas avocats · 21 septembre 2022

[…] Les jeux d'argent et de hasard, autorisés en vertu de l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, demeurent selon le législateur […] […]

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Décisions88


1ARJEL, décision n°2022-071 du 17 mars 2022

[…] 1. L'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». […]

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2ARJEL, décision n°2022-056 du 17 mars 2022

[…] 1. L'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6, ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l'exploitation de ces jeux, placée sous un régime de droits exclusifs ou d'agrément, fait l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, particulièrement en matière de prévention contre l'assuétude au jeu et la protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l'objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

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3ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] 6 Conseil Etat, 24 mars 2021, n°431786. […] 26. L'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs ». […]

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