Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Article L320-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
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Décisions • 47
[…] l'opérateur décrit, clairement et distinctement, les mécanismes permettant aux joueurs de bénéficier de ces gratifications » 13 . 11 Ces dispositions sont la transposition en droit interne de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. […] A ce titre, l'alinéa 3 de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure leur interdit « d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion [ainsi qu'] aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9- 1, […]
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[…] Article 4 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, la société SPORTNCO GAMING SAS doit veiller à informer les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par la diffusion du message de mise en garde, de manière parfaitement visible, dans l'ensemble de ses communications commerciales, y compris celles réalisées en exécution d'un contrat de partenariat sportif, d'un contrat d'affiliation ou d'influence. La société SPORTNCO GAMING SAS est invitée sur ce point à se référer au II.5 des recommandations de l'Autorité susvisées qui propose des exemples de bonnes pratiques en la matière.
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3. ARJEL, décision n°2022-056 du 17 mars 2022
[…] Article 5 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, la société LA FRANÇAISE DES JEUX doit veiller à informer les joueurs des risques liés au jeu […]
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