Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Article L320-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
Commentaires • 6
De ce constat, la proposition de loi propose de modifier l'article 320-12 du Code de la Sécurité Intérieure qui dispose que « Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est : […] » en insérant un nouvel alinéa 6° « Interdite lorsqu'elle concerne un jeu d'argent ou de hasard relatif au sport ».
Lire la suite…[…] De ce constat, la proposition de loi propose de modifier l& […] #8217;article 320-12 du Code de la Sécurité Intérieure qui dispose que « Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est : […] » en insérant un nouvel alinéa 6° « Interdite lorsqu'elle concerne un jeu d'argent ou de hasard relatif au sport ».
Lire la suite…Décisions • 48
[…] C'est pourquoi selon les dispositions du IV de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l'approbation de l'Autorité, dans des conditions fixées par le décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité examine cette stratégie au regard des objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…- Jeux·
- Opérateur·
- Monopole·
- Jeu excessif·
- Communication·
- Politique·
- Objectif·
- Mineur·
- Offre·
- Argent
[…] Article 4 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, la société SPORTNCO GAMING SAS doit veiller à informer les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par la diffusion du message de mise en garde, de manière parfaitement visible, dans l'ensemble de ses communications commerciales, y compris celles réalisées en exécution d'un contrat de partenariat sportif, d'un contrat d'affiliation ou d'influence. La société SPORTNCO GAMING SAS est invitée sur ce point à se référer au II.5 des recommandations de l'Autorité susvisées qui propose des exemples de bonnes pratiques en la matière.
Lire la suite…- Jeux·
- Jeu excessif·
- Opérateur·
- Argent·
- Mineur·
- Communication·
- Recommandation·
- Gratification·
- Sociétés·
- Offre
3. ARJEL, décision n°2022-065 du 17 mars 2022
[…] Article 4 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, la société GENYBET doit veiller à informer les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par la diffusion du message de mise en garde, de manière parfaitement visible, dans l'ensemble de ses communications commerciales, y compris celles réalisées en exécution d'un contrat de partenariat sportif, d'un contrat d'affiliation ou d'influence. […]
Lire la suite…- Jeux·
- Jeu excessif·
- Opérateur·
- Mineur·
- Argent·
- Communication·
- Recommandation·
- Sociétés·
- Gratification·
- Offre
1 - L'interdiction des publicités trompeuses : la publicité virtuelle devra tout d'abord être clairement identifiable en tant que telle, c'est-à-dire indiquer sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte (art. L.121-3). […] Sur ce point, […] voir également notre article "Loi sur les influenceurs : quelles nouvelles obligations ?"). […] tout comme celle des jeux en ligne (art. L.320-12 du Code de sécurité intérieure).
Lire la suite…