Article L320-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite.
Cette interdiction ne s'étend pas aux casinos et aux enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni aux messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1ARJEL, décision n°2020-056 du 3 décembre 2020

[…] 14 […] Considérant la dimension transversale de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique et les objectifs de la politique de l'Etat définis à l'article L.320-3 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs élaborent une politique d'entreprise globale visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.

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  • Opérateur·
  • Jeux·
  • Jeu excessif·
  • Mineur·
  • Offre·
  • Argent·
  • Protection·
  • Risque·
  • Message·
  • Communication

2ARJEL, décision n°2020-056 du 3 décembre 2020

[…] 14 […] Considérant la dimension transversale de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique et les objectifs de la politique de l'Etat définis à l'article L.320-3 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs élaborent une politique d'entreprise globale visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.

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