Article L321-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 3

Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés machines à sous , s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Ladislas Poniatowski, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que « l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 ». […]

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