Article L322-9-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 7

Sont autorisés les jeux instantanés pour lesquels l'intervention du hasard est propre à chaque joueur et dont le résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action du joueur, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :
1° Les jeux de grattage, dont les supports, matériels ou immatériels, font l'objet d'émissions par bloc comportant le même tableau de lots, constituées d'un nombre déterminé d'unités de jeux. Les inscriptions représentatives des lots sont occultées avant la mise à disposition du public et révélées à l'initiative du joueur par une action ou une décision de la part de celui-ci ;
2° Les jeux à aléa immédiat, pour lesquels l'intervention du hasard, générée à la demande individuelle du joueur, résulte d'une action de celui-ci ;
3° Les jeux instantanés additionnels, qui sont des jeux proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions176


1ARJEL, décision n°2021-024 du 21 janvier 2021

[…] 2.3. L'offre globale de jeux d'argent et de hasard en ligne de La Française des Jeux est constituée de l'offre de jeux de loterie en ligne et de l'offre de jeu de paris sportifs en ligne. L'offre de jeux de loterie en ligne comprend notamment les jeux de grattage prévus à l'article L. 322-9-2 1° du code de la sécurité intérieure et désignés sous le terme de jeux de loterie instantanée accessible par internet pour les jeux commercialisés avant le 1er janvier 2020.

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2ARJEL, décision n° 2021-171 du 8 juillet 2021

[…] Ce jeu, dont la commercialisation est prévue le 12 juillet 2021, relève de la gamme des jeux de grattage définie à l'article L. 322- 9-2 du code de la sécurité intérieure. […]

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3ARJEL, décision n° 2023-075 du 20 avril 2023

[…] l'Autorité dans sa décision n° 2021-241 du 16 décembre 2021 susvisée. Ce jeu relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu implique la participation au jeu instantané additionnel « Super Jackpot ». Elle suppose le versement d'une mise unitaire de 0,5 euro, décomposée en 0,47 euro pour le jeu « Morpion » et 0,03 euro pour le jeu additionnel, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 72 %.

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