Article L324-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 10

Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues à l'article L. 320-8, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Ces agents peuvent, pour constater l'infraction, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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