Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Article R132-4-3 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 - art. 1
Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département.
Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.