Article L272-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023

Cloix Mendès-Gil · 28 février 2022

>L'article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que : « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 €

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 13 février 2024, n° 24/00890
Confirmation

[…] De plus, au moment de son arrestation, X se disant M. [F] [L] occupait de façon ilicite un hall d'immeuble, infraction prévue et réprimée par l'article L 272-4 du code de la sécurité intérieure. […]

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