Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article R311-3-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 1
Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.
Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 27 mai 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20212907
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission relève que l'article R311-3-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un « référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R311-2 et R311-3 ». Elle estime qu'un tel référentiel constitue un document administratif communicable toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
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Est ainsi créé dans le code de sécurité intérieure, un nouvel article R. 311-3-2. qui précise: "- Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3. Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur."
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