Article R312-88 du Code de la sécurité intérieure

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Version30/04/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-487 du 28 avril 2020 - art. 1

Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.
A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.
Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné au 6° de l'article R. 312-84 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

M… s'est ému de ce décret, et, plus précisément, de la possibilité prévue au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure qui en est issu de verser dans le SIA les données issues de l'enquête administrative que les articles L. 114-1 et R. 114-5 de ce code permettent à l'Etat de diligenter lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation concernant une arme, notamment des données sensibles concernant les opinions politiques des demandeurs ou des titulaires d'autorisations. […] article R. 312-88 du code de la sécurité intérieure, également issu du décret attaqué, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 janvier 2020, n° 2020-001

[…] Le projet de décret introduit un article R. 312-85 au code de la sécurité intérieure (CSI), qui prévoit que différentes catégories de données peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le traitement SIA . La Commission relève que ces catégories portent respectivement sur les données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes, des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes, les données d'identification des armes et celles relatives à la délivrance des titres afférents. […] L'article R. 312-88 du CSI, tel que modifié par le projet de décret, prévoit des durées de conservation des données différenciées pour chaque catégorie d'information, attachées à la nature de la donnée enregistrée dans le traitement.

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