Article R313-3-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version30/04/2020
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Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 30 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 4

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.

Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Sortie de vigueur le 6 juillet 2023

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