Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Article R313-6-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2020
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Version06/07/2023
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023
Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.
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