Article R313-6-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version30/04/2020
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Version06/07/2023

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.

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