Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R313-29-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 4
Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.