Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R313-33-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 4
En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33.
Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.