Article R313-47 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/10/2020
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Version10/02/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R313-54 (V)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :
1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;
2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;
3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;
4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;
5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;
6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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