Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS / Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
Article L726-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 4
Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.