Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
Article D320-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 45
Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ARJEL, décision n°2021-154 du 3 juin 2021
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le 3° de son article L. 320-3 ; […] 03/06/2021 […] 5 https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/signaler-un-cas-d-homonymie
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