Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
Article D320-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 45
Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.
Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.
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[…] En premier lieu, l'article 45 du décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux insère dans le code de la sécurité intérieure un article D. 320-1, pris pour l'application de l'interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue par l'article L. 320-8, et les articles D. 320-2 à D. 320-9, comportant diverses dispositions d'encadrement de la communication commerciale en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. L'article 46 du même décret crée les articles D. 322-9 à D. 322-22, […]
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2. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467991
[…] Aux termes de l'article L. 320-13 du code de la sécurité intérieure : « Une délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 320-12, notamment les modalités d'application du 3° du même article » Aux termes de l'article D. 320-5 du même code : « La présentation du message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». […]
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