Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
Article D320-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 45
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
Commentaires • 4
En effet, d'une part, l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure interdit les communications commerciales sur les différents supports à destination des mineurs et, d'autre part, […] Ces textes font partie d'un socle conçu comme un ensemble de régulation solide et cohérent pour le secteur en vue d'assurer la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs. […] Ces lignes directrices concernent plus particulièrement les articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure relatifs à l'interdiction des communications commerciales pouvant inciter à un jeu excessif ou pathologique et les mineurs à jouer à des jeux d'argent et de hasard. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] d'une part, l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure interdit les communications commerciales sur les différents supports à destination des mineurs et, […] l'ANJ a publié des lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d'argent et de hasard et les recommandations sur les communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs. […]
Ces lignes directrices concernent plus particulièrement les articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure relatifs à l'interdiction des communications commerciales pouvant inciter à un jeu excessif ou pathologique et les mineurs à jouer à des jeux d'argent et de hasard. […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Article 1er : L'Autorité nationale des jeux approuve la stratégie promotionnelle de la société SPORTNCO GAMING SAS pour l'année 2022, sous les conditions énoncées aux articles 2 à 6. Article 2 : La société SPORTNCO GAMING SAS s'assure que le contenu de ses communications commerciales respecte les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure, telles qu'interprétées par l'Autorité dans les lignes directrices susvisées du 17 février 2022. Article 3 : La société SPORTNCO GAMING SAS, qui est tenue de faire obstacle à la participation de mineurs aux jeux d'argent et de hasard, […]
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[…] 15. A ce titre, il doit veiller au respect les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure ayant pour objet d'interdire respectivement les communications commerciales pouvant inciter à une pratique de jeu excessive ou pathologique et celles susceptibles de conduire les mineurs à jouer, telles qu'elles ont été interprétées par l'Autorité dans les lignes directrices du 17 février 2022 susvisées. L'opérateur doit notamment faire preuve d'une vigilance particulière lorsque la promotion de ses jeux pourrait être regardée comme les présentant comme une alternative au travail rémunéré.
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3. ARJEL, décision n°2022-065 du 17 mars 2022
[…] Article 1er : L'Autorité nationale des jeux approuve la stratégie promotionnelle de la société GENYBET pour l'année 2022, sous les conditions énoncées aux articles 2 à 6. Article 2 : La société GENYBET s'assure que le contenu de ses communications commerciales respecte les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure, telles qu'elles ont été interprétées par l'Autorité dans les lignes directrices susvisées du 17 février 2022. Article 3 : La société GENYBET, qui est tenue de faire obstacle à la participation de mineurs aux jeux d'argent et de hasard, doit veiller à limiter au maximum l'exposition de ce public à ses communications commerciales. […]
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[…] En premier lieu, est rejeté le recours dirigé contre l'extension des articles D. 320-1 à D. 320-10, D. 322-18-5 et D. 322-22-9 du code de la sécurité intérieure. Selon ces dispositions, est organisé l'affichage, dans les postes d'enregistrement des jeux de loteries et des paris sportifs ou hippiques, des dispositions législatives interdisant le jeu aux mineurs et aux personnes interdites de jeu. […]
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