Article D322-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version07/11/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 7 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 46

Pour l'ensemble des paris sportifs mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution par La Française des jeux, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 26 juin 2023, 449339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, l'article 3 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux jeux d'argent et de hasard insère dans ce code l'article D. 322-18-5 relatif au contrôle des obligations d'affichage en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs et de contrôle du respect de l'interdiction de vente aux mineurs dans les lieux d'enregistrement des jeux de loterie. Son article 4 modifie la rédaction de l'article D. 322-19 et crée l'article D. 322-22-9 relatif au contrôle des mêmes obligations et interdictions dans les lieux de paris sportifs ou hippiques. […]

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2ARJEL, décision n°2023-210 du 23 novembre 2023

[…] 17. Le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN envisage de mettre en place un pilotage de la part des mises affectées aux gains (ou « taux de retour aux joueurs ») en fonction des courses afin de s'aligner sur la pratique de certains de ses concurrents, tout en respectant le plafond règlementaire de 76,5 % applicable annuellement en application de l'article D. 322-19 du code de la sécurité intérieure. L'Autorité ne s'oppose pas à cette mesure, sous réserve d'une correcte information des joueurs, notamment pour les courses dans lesquelles le « taux de retour aux joueurs » sera diminué.

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