Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice
Article L625-2-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2021
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] « Art. […] #233;vues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. » Article 32 Après l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
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