Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Article L511-5-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 12
Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens.
Commentaires • 2
Ce seuil est désormais supprimé via une modification de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure (ci-après, CSI) : des ensembles de communes dont le total des habitants excède ce seuil de 80 000 habitants pourront désormais mutualiser leurs services de police municipale, qu'ils appartiennent ou non au même EPCI. […] Par ailleurs, ces brigades n'interviennent que pour l'accomplissement des missions mentionnées dévolues aux agents de polices municipales dans le cadre de l'article L. 511-1 du CSI.
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