Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Article L511-4-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 18
Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Commentaires • 3
11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
Lire la suite…Ce seuil est désormais supprimé via une modification de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure (ci-après, CSI) : des ensembles de communes dont le total des habitants excède ce seuil de 80 000 habitants pourront désormais mutualiser leurs services de police municipale, qu'ils appartiennent ou non au même EPCI. […] Par ailleurs, ces brigades n'interviennent que pour l'accomplissement des missions mentionnées dévolues aux agents de polices municipales dans le cadre de l'article L. 511-1 du CSI.
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