Article L511-4-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 18

Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

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Ce seuil est désormais supprimé via une modification de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure (ci-après, CSI) : des ensembles de communes dont le total des habitants excède ce seuil de 80 000 habitants pourront désormais mutualiser leurs services de police municipale, qu'ils appartiennent ou non au même EPCI. […] Par ailleurs, ces brigades n'interviennent que pour l'accomplissement des missions mentionnées dévolues aux agents de polices municipales dans le cadre de l'article L. 511-1 du CSI.

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Documents parlementaires5

Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurité routière, peuvent être confrontés à des comportements de fuite ou de mise en danger de la vie d'autrui ou d'eux-mêmes. La sécurité des agents, de leurs interventions ainsi que celles des usagers pouvant se trouver aux abords demeure une priorité absolue, c'est pourquoi il est proposé d'accroître la gamme d'équipement dissuasif dont disposent les agents de police municipale. Lire la suite…
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